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C1 21 270

Erwachsenenschutz

Wallis · 2022-07-18 · Français VS

C1 21 270 JUGEMENT DU 18 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maîtres Elza Reymond-Eniaeva et Raphaël Reinhardt , avocats à Lausanne contre APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, à Monthey, autorité attaquée (nomination d’un curateur) recours contre la décision du 21 octobre 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

Sachverhalt

A. X _________, né le xxx 1960, est au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte depuis le 26 novembre 2007, en raison de ses difficultés à gérer son argent, de son endettement, et d’une consommation excessive d’alcool. Selon le dernier rapport d’activité, daté du 20 avril 2013, X _________ travaillait de manière sporadique comme manœuvre pour une entreprise à Bex et percevait l’aide sociale. Sa situation financière était mauvaise. Son alcoolisme s’était aggravé et il refusait d’être hospitalisé pour un sevrage. Il souffrait également de troubles somatiques et de dépression, et sa consommation de médicaments, notamment de psychotropes, était très conséquente. Ses médecins traitants ont en outre fait état de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (cf. TCV S1 2015 65 et arrêt 9C_96/2017 du 3 août 2017). B. Par décision du 3 septembre 2013, l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Haut-Lac (devenue au 1er janvier 2017 l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey ; ci-après : l’APEA) a institué en faveur de X _________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC afin de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, de veiller à son état de santé et à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Par cette décision, l’APEA l’a également privé de l’exercice de ses droits civils sur un compte à déterminer. C. Le 17 octobre 2017, la Police cantonale a signalé à l’APEA qu’elle était intervenue à plusieurs reprises depuis l’été 2009 en lien avec X _________, notamment pour un cas de conduite en état d’ébriété et des altercations impliquant des comportements agressifs aussi bien verbaux que physiques. Des plaintes pénales pour diffamation, dommages à la propriété, voies de fait, injures, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contrainte et menaces ont été déposées contre lui. Selon ce rapport, le juge de commune et le président de l’APEA sont également intervenus plusieurs fois sans que la police ne soit contactée. D. En mars 2019, X _________ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques, justifié par un état d’abandon et une mise en danger de lui-même. E. Le 30 juin 2021, X _________ a sollicité un changement de curateur, précisant qu’il proposerait le nom d’un remplaçant dans les plus brefs délais. Le 2 juillet 2021, l’APEA

- 3 - a invité X _________ a lui transmettre cette information. Elle a proposé de nommer A _________, curateur auprès du Service officiel de la curatelle, comme son nouveau curateur. Le 10 septembre 2021, l’APEA a informé X _________ qu’elle entendait relever le curateur de ses fonctions et l’a invité à se déterminer sur la nécessité de maintenir la mesure et, cas échéant, sur le curateur à désigner. Le 13 septembre 2021, X _________ a indiqué à l’APEA qu’il souhaitait la continuation de la curatelle instituée en sa faveur et a proposé que B _________ soit désigné curateur ; il n’a fait valoir aucune objection quant au curateur proposé par l’APEA. F. Par décision du 30 septembre 2021, l’APEA a relevé le curateur de son mandat et désigné A _________ en qualité de curateur de X _________ à compter du 1er octobre 2021. Il ressort des comptes finaux établis à cette occasion qu’au 30 septembre 2021, à la suite de la revalorisation d’un terrain dont est propriétaire X _________ à C _________ mais dont le sort fait actuellement l’objet d’un litige, sa situation financière s’était améliorée puisqu’il affichait un actif net de 136'321 fr. 44. Les poursuites ouvertes à son encontre ascendaient encore à 35'180 fr. 40, auxquelles s’ajoutaient des actes de défaut de biens délivrés à hauteur de 33'113 fr. 15. Sa dette d’assistance s’élevait à 188'917 fr. 30 et ses autres dettes, à près de 100'000 fr. au total. G. Le 13 octobre 2021, X _________ a contesté la nomination de A _________ et requis de l’APEA la reconsidération de sa décision à ce sujet. Le 21 octobre 2021, l’APEA a rejeté la demande de reconsidération et confirmé le curateur dans ses fonctions. Le 3 novembre 2021, X _________ a interjeté recours devant le Tribunal cantonal. Le 10 novembre 2021, il a complété son recours en alléguant des faits nouveaux et a produit de nouvelles pièces. L’APEA a conclu au rejet du recours. X _________ s’est encore spontanément déterminé et a allégué des faits nouveaux et produit une nouvelle pièce.

- 4 -

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC), un juge unique étant dans ce cas habilité à statuer (art. 114 al. 2 LACC). En matière de nomination du curateur, c’est la décision sur reconsidération rendue par l’autorité de protection qui est sujette à recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LACC ; arrêt 5A_518/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé aussi bien pour violation du droit que pour constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore pour inopportunité (art. 450a al. 1 CC).

E. 1.2 En l’espèce, malgré l’indication figurant en page de garde du recours, c’est uniquement la décision sur reconsidération rendue le 21 octobre 2021 qui est attaquée, comme cela ressort d’ailleurs du corps du recours. Celle-ci ayant été notifiée au plus tôt le 22 octobre 2021, le recours formé le 3 novembre 2021 l’a ainsi été en temps utile. Le recourant disposant de la qualité pour recourir et les autres réquisits de procédure étant en outre satisfaits, le recours est recevable.

E. 2 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis d’office l’édition du dossier de la cause, qui contient les pièces produites le 3 novembre 2021 à l’appui du recours et celles transmises le 16 décembre 2021. Ne constituent ainsi que des pièces nouvelles les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites produits par le recourant le 10 novembre 2021 (pièces 12 et 13) et l’attestation produite le 24 décembre 2021 (pièce 16). Vu l’application de la maxime d’office, ces pièces, à l’instar des faits nouveaux allégués les 10 novembre et 16 décembre 2021, sont recevables.

E. 3 Le recourant estime que la nomination de A _________ en qualité de curateur est inopportune et contraire au droit. A l’en croire, l’APEA n’avait d’autre choix que celui de nommer B _________ comme curateur, celui-ci disposant des aptitudes et du temps nécessaires. En imposant un curateur avec lequel il ne désire pas collaborer, l’APEA a

- 5 - de plus mis en péril les chances de réussite de la mesure de protection. Le recourant soutient enfin que le curateur nommé se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts en raison de précédentes décision prises par l’APEA le concernant.

E. 4.1 En vertu de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme comme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Lorsque la personne concernée propose un curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L’autorité de protection prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches ainsi que les objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 2 et 3 CC). C’est à dessein que la loi n’établit pas une hiérarchie entre les différentes catégories de personnes entrant en ligne de compte. Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est en effet son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées. On entend par là une aptitude globale, comprenant des compétences sociales, personnelles, professionnelles et méthodologiques. L’autorité de protection est ainsi libre de choisir un particulier ou un professionnel (rattaché à une institution privée ou publique), mais devra notamment tenir compte de la diversité et de la complexité des tâches confiées lors de son choix. La personne désignée devra être en mesure d’identifier et d’évaluer le besoin d’aide de la personne concernée, d’apporter, par elle- même ou par le recours à des tiers spécialisés, l’aide adéquate, avec pour objectif de préserver et de développer l’autonomie de l’intéressé, et de gérer les ressources personnelles et matérielles de celui-ci, en le représentant lorsque c’est nécessaire et que son mandat le prévoit (Message, FF 2006 p. 6683 ; ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; arrêt 5A_310/2016 du 3 mars 2017 consid. 5.1 ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, n°941 ss et les références ; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n°11 ad art. 400 CC et les références). La complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l’exercice de leur mandat (Message, FF 2006 p. 6683). En application des principes dégagés par la pratique et la doctrine, les curatelles des personnes suivantes ne devraient en règle générale pas être confiées à un curateur privé : les toxicomanes et les personnes souffrant d’autres dépendances ;

- 6 - les personnes souffrant de graves troubles psychiques ; les personnes incapables de gérer leur argent ; les personnes très surendettées ; les personnes qui s’opposent à une mesure ; les personnes dans des situations familiales très conflictuelles ; les marginaux (arrêts 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1 ; 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; REUSSER, op. cit., n°17 ad art. 400 CC et les références). La possibilité pour l’intéressé de proposer la personne du curateur invite l’autorité de protection à accéder au souhait exprimé si la personne proposée remplit les conditions de l’art. 400 al. 1 CC et qu’elle accepte le mandat (ATF 140 III 1 consid. 4.1). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur aura d’autant plus de chances de succès que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. La loi subordonne toutefois la prise en compte de ce souhait à l’aptitude de la personne choisie à assumer les tâches d’assistance à confier dans le cas concret (5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et les références ; REUSSER, op. cit., n°14 ad art. 401 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude du curateur proposé par la personne concernée figure notamment le fait de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2) ; l'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (arrêt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1). Si elle entend s'écarter du vœu de la personne concernée, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de cette proposition (arrêt 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 et les références).

E. 4.2 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant est au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte depuis près de quinze ans pour ses difficultés à gérer son argent et ses problèmes liés à sa consommation d’alcool, dont l’utilisation a d’ailleurs entrainé chez lui des troubles mentaux et du comportement. Il est également connu pour des comportements agressifs verbaux et physiques ayant nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la police. Malgré une récente amélioration de sa situation financière due à la revalorisation du terrain dont il est propriétaire, le sort dudit terrain dépend de l’issue du litige concernant son transfert et le recourant demeure obéré. Pour la plupart, ces informations sont cependant obsolètes. En effet, sous réserve des comptes qui ont été régulièrement établis par les curateurs successifs, le dossier ne contient aucun rapport d’activité récent ; le dernier, établi en avril 2013, remonte à presque dix ans. Aucune donnée récente ne figure par ailleurs au dossier concernant l’état de la liquidation de la succession de la mère du recourant, décédée en 2016. On

- 7 - ignore ainsi la situation personnelle et professionnelle actuelle du recourant, son état de santé et, par conséquent, son besoin effectif d’assistance. Faute de disposer de données actuelles à ce sujet, l’APEA ne pouvait ainsi considérer que la personne proposée par le recourant n’était pas à apte à assumer le mandat et imposer un curateur professionnel à celui-ci. En parvenant malgré tout à cette conclusion et en imposant au recourant un autre curateur, l’autorité précédente a violé le droit.

E. 4.3 Le recours doit ainsi être admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Il incombera tout particulièrement à l’APEA d’actualiser les données de la cause et d’instruire le besoin actuel et effectif d’assistance du recourant. Il lui appartiendra également de déterminer si B _________, dont la nomination est soutenue aussi bien par le recourant que la fille de celui-ci, est apte à endosser le rôle de curateur dans le cas concret, compte tenu des exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-avant. Si nécessaire, l’autorité procèdera à l’audition des intéressés et procèdera aux autres mesures d’instruction utiles à forger sa conviction.

E. 4.4 Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu de trancher les autres griefs du recours ; ceux- ci seront toutefois pris en compte dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au terme du présent jugement.

E. 5 L’admission du recours ne signifie en effet pas que la personne proposée doive être automatiquement désignée comme nouveau curateur ni même que le recourant soit laissé sans curateur jusqu’à la nouvelle décision à rendre par l’APEA.

E. 5.1 L’autorité de recours est habilitée à ordonner, d’office, pour la durée de la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires à protéger et à garantir le bien-être et les intérêts des personnes concernées (cf. arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1).

E. 5.2 En l’espèce, les éléments du dossier – en particulier l’état d’endettement du recourant, sa difficulté à gérer son argent, son alcoolisme, sa consommation de psychotropes, ses troubles psychiques et ses comportements agressifs – quand bien même ceux-ci n’ont pas été actualisés par l’autorité précédente, tendent à établir l’existence d’un cas complexe ; le recourant l’a même admis dans son mémoire du 3 novembre 2021, en raison notamment du litige relatif à son terrain et de l’ouverture de la succession de sa mère.

- 8 - Considérant la complexité apparente du présent cas, que la personne proposée par le recourant pour reprendre la curatelle n’a ni formation dans le domaine social, ni d’expérience comme curateur, que son domicile est éloigné de celui du recourant – ce qui a par le passé déjà posé problème dans la gestion de la curatelle –, qu’il y a lieu de maintenir une certaine stabilité dans la prise en charge de la curatelle et que les motifs d’ordre purement fonctionnel évoqués par le recourant ne permettent pas de retenir une situation de conflit d’intérêts, il est décidé, dans l’attente de la décision à rendre par l’autorité précédente, de maintenir A _________ dans ses fonctions de curateur.

E. 6.1 Eu égard à ce qui précède, les frais sont mis à la charge de l’autorité attaquée, qui succombe (art. 106 CPC applicable par renvoi de l’art. 34 OPEA), respectivement des collectivités publiques dont elle dépend. Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port- Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, dont dépend l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles.

E. 6.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Ses avocats n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité utilement déployée, en particulier de la rédaction d’un recours de huit pages et d’une détermination spontanée, accompagnés de leurs annexes respectives, l’indemnité équitable allouée au recourant à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de recours est arrêtée à 1'000 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar).

- 9 - Prononce

1. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 21 octobre 2021 est annulé. La cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. A titre de mesures provisionnelles, qui resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey, il est décidé que A _________ est maintenu à la fonction de curateur de X _________. 3. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port- Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles. 4. Les communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry verseront, solidairement entre elles, à X _________, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Sion, le 18 juillet 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 270

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maîtres Elza Reymond-Eniaeva et Raphaël Reinhardt , avocats à Lausanne

contre

APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, à Monthey, autorité attaquée

(nomination d’un curateur) recours contre la décision du 21 octobre 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

- 2 - Procédure et faits

A. X _________, né le xxx 1960, est au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte depuis le 26 novembre 2007, en raison de ses difficultés à gérer son argent, de son endettement, et d’une consommation excessive d’alcool. Selon le dernier rapport d’activité, daté du 20 avril 2013, X _________ travaillait de manière sporadique comme manœuvre pour une entreprise à Bex et percevait l’aide sociale. Sa situation financière était mauvaise. Son alcoolisme s’était aggravé et il refusait d’être hospitalisé pour un sevrage. Il souffrait également de troubles somatiques et de dépression, et sa consommation de médicaments, notamment de psychotropes, était très conséquente. Ses médecins traitants ont en outre fait état de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (cf. TCV S1 2015 65 et arrêt 9C_96/2017 du 3 août 2017). B. Par décision du 3 septembre 2013, l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Haut-Lac (devenue au 1er janvier 2017 l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey ; ci-après : l’APEA) a institué en faveur de X _________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC afin de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, de veiller à son état de santé et à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Par cette décision, l’APEA l’a également privé de l’exercice de ses droits civils sur un compte à déterminer. C. Le 17 octobre 2017, la Police cantonale a signalé à l’APEA qu’elle était intervenue à plusieurs reprises depuis l’été 2009 en lien avec X _________, notamment pour un cas de conduite en état d’ébriété et des altercations impliquant des comportements agressifs aussi bien verbaux que physiques. Des plaintes pénales pour diffamation, dommages à la propriété, voies de fait, injures, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contrainte et menaces ont été déposées contre lui. Selon ce rapport, le juge de commune et le président de l’APEA sont également intervenus plusieurs fois sans que la police ne soit contactée. D. En mars 2019, X _________ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques, justifié par un état d’abandon et une mise en danger de lui-même. E. Le 30 juin 2021, X _________ a sollicité un changement de curateur, précisant qu’il proposerait le nom d’un remplaçant dans les plus brefs délais. Le 2 juillet 2021, l’APEA

- 3 - a invité X _________ a lui transmettre cette information. Elle a proposé de nommer A _________, curateur auprès du Service officiel de la curatelle, comme son nouveau curateur. Le 10 septembre 2021, l’APEA a informé X _________ qu’elle entendait relever le curateur de ses fonctions et l’a invité à se déterminer sur la nécessité de maintenir la mesure et, cas échéant, sur le curateur à désigner. Le 13 septembre 2021, X _________ a indiqué à l’APEA qu’il souhaitait la continuation de la curatelle instituée en sa faveur et a proposé que B _________ soit désigné curateur ; il n’a fait valoir aucune objection quant au curateur proposé par l’APEA. F. Par décision du 30 septembre 2021, l’APEA a relevé le curateur de son mandat et désigné A _________ en qualité de curateur de X _________ à compter du 1er octobre 2021. Il ressort des comptes finaux établis à cette occasion qu’au 30 septembre 2021, à la suite de la revalorisation d’un terrain dont est propriétaire X _________ à C _________ mais dont le sort fait actuellement l’objet d’un litige, sa situation financière s’était améliorée puisqu’il affichait un actif net de 136'321 fr. 44. Les poursuites ouvertes à son encontre ascendaient encore à 35'180 fr. 40, auxquelles s’ajoutaient des actes de défaut de biens délivrés à hauteur de 33'113 fr. 15. Sa dette d’assistance s’élevait à 188'917 fr. 30 et ses autres dettes, à près de 100'000 fr. au total. G. Le 13 octobre 2021, X _________ a contesté la nomination de A _________ et requis de l’APEA la reconsidération de sa décision à ce sujet. Le 21 octobre 2021, l’APEA a rejeté la demande de reconsidération et confirmé le curateur dans ses fonctions. Le 3 novembre 2021, X _________ a interjeté recours devant le Tribunal cantonal. Le 10 novembre 2021, il a complété son recours en alléguant des faits nouveaux et a produit de nouvelles pièces. L’APEA a conclu au rejet du recours. X _________ s’est encore spontanément déterminé et a allégué des faits nouveaux et produit une nouvelle pièce.

- 4 - Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC), un juge unique étant dans ce cas habilité à statuer (art. 114 al. 2 LACC). En matière de nomination du curateur, c’est la décision sur reconsidération rendue par l’autorité de protection qui est sujette à recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LACC ; arrêt 5A_518/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé aussi bien pour violation du droit que pour constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore pour inopportunité (art. 450a al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, malgré l’indication figurant en page de garde du recours, c’est uniquement la décision sur reconsidération rendue le 21 octobre 2021 qui est attaquée, comme cela ressort d’ailleurs du corps du recours. Celle-ci ayant été notifiée au plus tôt le 22 octobre 2021, le recours formé le 3 novembre 2021 l’a ainsi été en temps utile. Le recourant disposant de la qualité pour recourir et les autres réquisits de procédure étant en outre satisfaits, le recours est recevable.

2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis d’office l’édition du dossier de la cause, qui contient les pièces produites le 3 novembre 2021 à l’appui du recours et celles transmises le 16 décembre 2021. Ne constituent ainsi que des pièces nouvelles les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites produits par le recourant le 10 novembre 2021 (pièces 12 et 13) et l’attestation produite le 24 décembre 2021 (pièce 16). Vu l’application de la maxime d’office, ces pièces, à l’instar des faits nouveaux allégués les 10 novembre et 16 décembre 2021, sont recevables.

3. Le recourant estime que la nomination de A _________ en qualité de curateur est inopportune et contraire au droit. A l’en croire, l’APEA n’avait d’autre choix que celui de nommer B _________ comme curateur, celui-ci disposant des aptitudes et du temps nécessaires. En imposant un curateur avec lequel il ne désire pas collaborer, l’APEA a

- 5 - de plus mis en péril les chances de réussite de la mesure de protection. Le recourant soutient enfin que le curateur nommé se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts en raison de précédentes décision prises par l’APEA le concernant. 4. 4.1 En vertu de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme comme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Lorsque la personne concernée propose un curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L’autorité de protection prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches ainsi que les objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 2 et 3 CC). C’est à dessein que la loi n’établit pas une hiérarchie entre les différentes catégories de personnes entrant en ligne de compte. Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est en effet son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées. On entend par là une aptitude globale, comprenant des compétences sociales, personnelles, professionnelles et méthodologiques. L’autorité de protection est ainsi libre de choisir un particulier ou un professionnel (rattaché à une institution privée ou publique), mais devra notamment tenir compte de la diversité et de la complexité des tâches confiées lors de son choix. La personne désignée devra être en mesure d’identifier et d’évaluer le besoin d’aide de la personne concernée, d’apporter, par elle- même ou par le recours à des tiers spécialisés, l’aide adéquate, avec pour objectif de préserver et de développer l’autonomie de l’intéressé, et de gérer les ressources personnelles et matérielles de celui-ci, en le représentant lorsque c’est nécessaire et que son mandat le prévoit (Message, FF 2006 p. 6683 ; ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; arrêt 5A_310/2016 du 3 mars 2017 consid. 5.1 ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, n°941 ss et les références ; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n°11 ad art. 400 CC et les références). La complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l’exercice de leur mandat (Message, FF 2006 p. 6683). En application des principes dégagés par la pratique et la doctrine, les curatelles des personnes suivantes ne devraient en règle générale pas être confiées à un curateur privé : les toxicomanes et les personnes souffrant d’autres dépendances ;

- 6 - les personnes souffrant de graves troubles psychiques ; les personnes incapables de gérer leur argent ; les personnes très surendettées ; les personnes qui s’opposent à une mesure ; les personnes dans des situations familiales très conflictuelles ; les marginaux (arrêts 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1 ; 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; REUSSER, op. cit., n°17 ad art. 400 CC et les références). La possibilité pour l’intéressé de proposer la personne du curateur invite l’autorité de protection à accéder au souhait exprimé si la personne proposée remplit les conditions de l’art. 400 al. 1 CC et qu’elle accepte le mandat (ATF 140 III 1 consid. 4.1). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur aura d’autant plus de chances de succès que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. La loi subordonne toutefois la prise en compte de ce souhait à l’aptitude de la personne choisie à assumer les tâches d’assistance à confier dans le cas concret (5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et les références ; REUSSER, op. cit., n°14 ad art. 401 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude du curateur proposé par la personne concernée figure notamment le fait de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2) ; l'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (arrêt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1). Si elle entend s'écarter du vœu de la personne concernée, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de cette proposition (arrêt 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 et les références). 4.2 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant est au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte depuis près de quinze ans pour ses difficultés à gérer son argent et ses problèmes liés à sa consommation d’alcool, dont l’utilisation a d’ailleurs entrainé chez lui des troubles mentaux et du comportement. Il est également connu pour des comportements agressifs verbaux et physiques ayant nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la police. Malgré une récente amélioration de sa situation financière due à la revalorisation du terrain dont il est propriétaire, le sort dudit terrain dépend de l’issue du litige concernant son transfert et le recourant demeure obéré. Pour la plupart, ces informations sont cependant obsolètes. En effet, sous réserve des comptes qui ont été régulièrement établis par les curateurs successifs, le dossier ne contient aucun rapport d’activité récent ; le dernier, établi en avril 2013, remonte à presque dix ans. Aucune donnée récente ne figure par ailleurs au dossier concernant l’état de la liquidation de la succession de la mère du recourant, décédée en 2016. On

- 7 - ignore ainsi la situation personnelle et professionnelle actuelle du recourant, son état de santé et, par conséquent, son besoin effectif d’assistance. Faute de disposer de données actuelles à ce sujet, l’APEA ne pouvait ainsi considérer que la personne proposée par le recourant n’était pas à apte à assumer le mandat et imposer un curateur professionnel à celui-ci. En parvenant malgré tout à cette conclusion et en imposant au recourant un autre curateur, l’autorité précédente a violé le droit. 4.3 Le recours doit ainsi être admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Il incombera tout particulièrement à l’APEA d’actualiser les données de la cause et d’instruire le besoin actuel et effectif d’assistance du recourant. Il lui appartiendra également de déterminer si B _________, dont la nomination est soutenue aussi bien par le recourant que la fille de celui-ci, est apte à endosser le rôle de curateur dans le cas concret, compte tenu des exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-avant. Si nécessaire, l’autorité procèdera à l’audition des intéressés et procèdera aux autres mesures d’instruction utiles à forger sa conviction. 4.4 Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu de trancher les autres griefs du recours ; ceux- ci seront toutefois pris en compte dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au terme du présent jugement.

5. L’admission du recours ne signifie en effet pas que la personne proposée doive être automatiquement désignée comme nouveau curateur ni même que le recourant soit laissé sans curateur jusqu’à la nouvelle décision à rendre par l’APEA. 5.1 L’autorité de recours est habilitée à ordonner, d’office, pour la durée de la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires à protéger et à garantir le bien-être et les intérêts des personnes concernées (cf. arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, les éléments du dossier – en particulier l’état d’endettement du recourant, sa difficulté à gérer son argent, son alcoolisme, sa consommation de psychotropes, ses troubles psychiques et ses comportements agressifs – quand bien même ceux-ci n’ont pas été actualisés par l’autorité précédente, tendent à établir l’existence d’un cas complexe ; le recourant l’a même admis dans son mémoire du 3 novembre 2021, en raison notamment du litige relatif à son terrain et de l’ouverture de la succession de sa mère.

- 8 - Considérant la complexité apparente du présent cas, que la personne proposée par le recourant pour reprendre la curatelle n’a ni formation dans le domaine social, ni d’expérience comme curateur, que son domicile est éloigné de celui du recourant – ce qui a par le passé déjà posé problème dans la gestion de la curatelle –, qu’il y a lieu de maintenir une certaine stabilité dans la prise en charge de la curatelle et que les motifs d’ordre purement fonctionnel évoqués par le recourant ne permettent pas de retenir une situation de conflit d’intérêts, il est décidé, dans l’attente de la décision à rendre par l’autorité précédente, de maintenir A _________ dans ses fonctions de curateur. 6. 6.1 Eu égard à ce qui précède, les frais sont mis à la charge de l’autorité attaquée, qui succombe (art. 106 CPC applicable par renvoi de l’art. 34 OPEA), respectivement des collectivités publiques dont elle dépend. Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port- Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, dont dépend l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles. 6.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Ses avocats n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité utilement déployée, en particulier de la rédaction d’un recours de huit pages et d’une détermination spontanée, accompagnés de leurs annexes respectives, l’indemnité équitable allouée au recourant à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de recours est arrêtée à 1'000 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar).

- 9 - Prononce

1. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 21 octobre 2021 est annulé. La cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. A titre de mesures provisionnelles, qui resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey, il est décidé que A _________ est maintenu à la fonction de curateur de X _________. 3. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge des communes de St-Gingolph, Port- Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, solidairement entre elles. 4. Les communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry verseront, solidairement entre elles, à X _________, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Sion, le 18 juillet 2022